75.1. Les droits visés au deuxième alinéa sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Ces droits sont ceux fixés:1° au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1;
2° au deuxième alinéa de l’article 1;
3° au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 1.1;
4° au deuxième alinéa de l’article 1.1;
5° au paragraphe 8 de l’article 7;
6° au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
7° aux premier et deuxième alinéas de l’article 13;
8° au paragraphe 5 de l’article 18;
9° à l’article 19;
10° au paragraphe 8 de l’article 20;
11° au paragraphe 8 de l’article 21.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces droits.